Établissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Loing

Mieux comprendre

les milieux aquatiques

 

Droits et devoirs des riverains

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». (Article L 210-1 du Code de l’environnement).

 

Sur les cours d’eau non domaniaux, le riverain est propriétaire de la berge et du fond du cours d’eau jusqu’à la moitié du lit. (Article L215-2 du Code de l’environnement)

Les propriétaires riverains des cours d’eau bénéficient d’un certain nombre de droits mais également de devoirs pour une gestion respectueuse du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Les DEVOIRS du propriétaire riverain

Entretenir régulièrement la rivière

 

Les propriétaires doivent entretenir les berges du cours d’eau conformément à l’article L215-14 du code de l’environnement : « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre le bon écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par  l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non par élagage ou recepage de la végétation des rives » .

Pour des raisons d’intérêt général, l'EPAGE du Bassin du Loing peut intervenir en propriété privée pour réaliser des travaux d’entretien sur les cours d’eau et remplacer ainsi le travail des riverains. Les propriétaires ne sont pas pour autant déchargés de leurs responsabilités et obligations.

Respecter le débit réservé

L’exercice du droit d’usage de l’eau ne doit pas aller à l’encontre du fonctionnement naturel des cours d’eau. Le débit réservé (débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces) doit être respecté.

 

Permettre l’accès aux berges

Le propriétaire riverain doit accorder un droit de passage :

  • aux agents en charge de la surveillance des ouvrages ou de travaux,
  • aux agents assermentés et aux membres des associations de pêche avec lesquelles il y a un accord.

 

Gestion des déchets verts du jardin

L’article L.541-2 stipule que « toute personne qui produit ou détient des déchets […] est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ».

Emportés lors de crues, les déchets verts peuvent rapidement former des mini barrages et créer des inondations. Ils altèrent également la qualité des eaux des rivières

Le propriétaire est donc tenu de ne pas stocker ces déchets en bordure du cours d’eau.

 

Les DROITS du propriétaire riverain

 

Le droit d’usage de l’eau

Ce droit est limité aux besoins domestiques du propriétaire (arrosage, abreuvage des animaux) à condition de respecter un débit minimum dans la rivière pour préserver la vie aquatique. Pour des besoins plus importants, une déclaration ou une autorisation auprès de la Police de l’Eau est nécessaire.

A noter qu’en période de sécheresse, un arrêté préfectoral peut restreindre ces prélèvements.

>> Lien vers les arrêtés de sécheresse pris sur le territoire de l'EPAGE du Bassin du Loing.

 

Le droit d’extraction

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et de respecter l’écosystème aquatique (Article L215-2 du code de l’environnement).

 

Le droit de pêche

Ce droit existe sous condition d’avoir adhéré à une Association Agréée de Pêche (AAPPMA), de s’être acquitté de la taxe piscicole et de respecter la réglementation et les dates d’ouverture.

Lorsque l’entretien du cours d’eau non domanial est financé par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans par l’AAPPMA pour cette section de cours d’eau (hors cours attenant aux habitations et jardins) ou par la Fédération de pêche départementale ou interdépartementale, et ce, conformément aux articles L 435-4 à L 435-5 du Code de l’environnement.